Quelles mesures de protection judiciaire en faveur des personnes majeures vulnérables ? (article paru dans Le Quotidien du Médecin du 18/01/2019)
Les objectifs du dispositif
La protection des personnes majeures doit poursuivre les finalités suivantes : – Le respect des libertés individuelles de l’intéressé – Le respect de ses droits fondamentaux – Le respect de sa dignité – Son seul et unique intérêt.
Les conditions d’ouverture communes à toutes les mesures de protection judiciaire
1/Les majeurs concernés Une telle mesure peut être ouverte à l’endroit de : – Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts – En raison d’une altération médicalement constatée – De ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté – Qu’en cas de nécessité – Et que lorsque les règles du droit commun de la représentation (comme le mandat), les règles relatives aux droits et devoirs des époux, les règles des régimes matrimoniaux ou un mandat de protection future ne permettent pas une protection suffisante de l’intéressé.
2/Les personnes pouvant solliciter l’ouverture d’une telle mesure sont – Le majeur à protéger – Son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou son concubin (s’il existe toujours une vie commune) – Un parent ou allié – Une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables – La personne qui exerce déjà à son égard une mesure de protection judiciaire – Le procureur, soit d’office soit à la demande d’un tiers.
3/La demande d’ouverture doit être adressée au juge des tutelles du lieu de la résidence habituelle du majeur. Elle doit notamment être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical circonstancié, sous pli cacheté, établi par un médecin choisi sur une liste établie par le Procureur. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant du majeur s’il y a lieu.
Les différentes mesures de protection judiciaire
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés mentales et/ou corporelles du majeur à protéger.
1/La sauvegarde de justice peut être ouverte : – À l’endroit d’un majeur qui a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représenté pour accomplir certains actes précis – Pendant la durée de l’instance, lorsque le juge est saisi d’une demande d’ouverture de curatelle ou de tutelle.
Dans ce cas, le juge désigne un mandataire spécial, chargé d’accomplir un ou plusieurs actes précis et relatifs soit à la gestion du patrimoine du majeur, soit à la protection de sa personne.
Les principaux effets de cette mesure sont les suivants : – Le majeur conserve l’exercice de ses droits – Il ne peut, à peine de nullité, passer un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné.
2 La curatelle peut être ouverte : – Au majeur qui, sans être hors d’état d’agir pour lui-même, a besoin d’être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile – Si et seulement si la sauvegarde de justice ne peut garantir une protection suffisante.
Dans ce cas, le juge désigne un curateur qui peut être : – La personne désignée par le majeur (sauf si cette personne refuse la mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si cette désignation est contraire à l’intérêt du majeur) – Le conjoint du majeur à protéger, le partenaire avec lequel il a conclu un PACS ou son concubin (à moins que la vie commune ait cessé ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mission) – Un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits ou stables – Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle, le juge désigne un mandataire à la protection des majeurs.
Les principaux effets de la curatelle sont les suivants : – Le curateur assiste le majeur pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux énumérés par le juge, lorsque l’état du majeur ne lui permet pas de prendre seul une décision éclairée – Concernant les actes écrits, l’assistance du curateur est formalisée par l’apposition de sa propre signature à côté de celle du majeur – Le majeur peut librement rédiger son testament – Il peut effectuer des donations avec l’assistance du curateur – Il doit être assisté par le curateur pour engager une action en justice ou s’y défendre
3/La tutelle peut être ouverte : – Au majeur qui doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile – Si et seulement si ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent garantir une protection suffisante.
Dans ce cas, le juge désigne un tuteur, qui est désigné de la même façon qu’un curateur.
Les principaux effets de la tutelle sont les suivants : – Sauf exception, le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile – Le tuteur représente le majeur en justice – Le majeur peut effectuer des donations, sous réserve de l’autorisation du juge et de l’assistance ou de la représentation du tuteur – Le majeur ne peut rédiger son testament, après l’ouverture de la tutelle, qu’après autorisation du juge, à peine de nullité (le tuteur ne peut ni assister ni représenter le majeur à cette occasion) – Le majeur peut révoquer seul le testament rédigé avant ou après l’ouverture de la tutelle.